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État des lieux des échanges et investissements étrangers au Gabon : analyses juridiques

l’État a compris la nécessité de ne plus se concentrer uniquement sur la production pétrolière, et a mis en œuvre une politique de diversification de son économie.

En 2016, le Gabon se classait 4e en termes d’IDE (investissements directs étrangers) sur le continent africain et premier de la zone CEMAC (Communauté des États Membres d’Afrique centrale) (1) dont il fait partie. Cela s’expliquait par sa croissance économique, supportée par des échanges mondiaux dynamiques, une consommation des ménages qui a de temps à autre contrebalancé les effets négatifs de la crise financière et des ressources naturelles (2). Le Gabon perd cependant du terrain depuis quelques années. Ainsi, l’État a compris la nécessité de ne plus se concentrer uniquement sur la production pétrolière, et a mis en œuvre une politique de diversification de son économie. Le Gabon a donc besoin de source de financement pour inverser la tendance observée dans les pays en voie de développement qui exportent les matières premières pour couvrir globalement leurs importations. C’est dans cette perspective que le Gabon s’est lancé dans la mise en place d’un Code de l’investissement attractif (3). Ce code a pour objectif d’assainir l’environnement des affaires et la politique d’investissement, de restaurer la confiance des opérateurs économiques et de garantir les conditions d’attractivité du pays. Ce nouveau texte de loi devrait permettre d’adapter le cadre légal gabonais dans l’objectif à la fois de diversifier l’économie et permettre à l’État de s’imposer comme un acteur de l’économie mondiale (7).

Aujourd’hui, il n’existe pas de cadre précis pour les investisseurs étrangers en dehors du contrat et la Charte de l’Investissement de 1998. Le présent article a pour objectif d’analyser les différentes mesures et le cadre juridique instauré par le Gabon pour la réception de ces IDE. L’article va aborder le cadre juridique et institutionnel des investissements au Gabon (I.), les dispositifs protecteurs des IDE au Gabon (II.), les investisseurs étrangers au Gabon et les secteurs privilégiés (III.), la spécificité des contrats extractifs au Gabon (IV.), et le règlement des différends relatifs aux investisseurs étrangers (V.).

I. Le cadre juridique et institutionnel des investissements au Gabon

A. La Charte des investissements de 1998

Le cadre réglementaire de base pour tout investissement au Gabon demeure la Charte des investissements de 1998. Il s’agit d’une charte qui développe le rôle de l’État dans la promotion et la protection des IDE. Elle réaffirme de grands principes sans toutefois établir un cadre légal et clair des IDE au Gabon. En effet, la Charte ne donne aucune définition de l’investissement (4). Il faut se tourner vers les TBIs (traité bilatéral d’investissement) où le Gabon est parti pour avoir des éléments de définition. Dans ces TBIs, on a une énumération des opérations relevant de l’investissement. Par exemple dans le TBI entre le Gabon et le Mali, il s’agit de « biens meubles et immeubles, même mis à la disposition d’un loueur, ainsi que tous les autres droits réels, tels qu’hypothèques, gages immobiliers et ii) les actions, parts sociales et autres formes de participation aux sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes ; iii) Les créances monétaires et droits à toutes autres prestations au titre d’un contrat à valeur économique ; les droits de propriété industrielle et intellectuelle, tels que droits d’auteur, brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marque de service, noms commerciaux, indications de provenance, les procédés techniques, le savoir-faire et la clientèle. Les concessions conférées par la loi ou par contrat, notamment les concessions de prospection, de culture, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi » (5). En général dans les TBIs où est parti le Gabon ressort une définition énumérative reprenant les critères du contrôle sur l’investissement par l’investisseur, du risque qui est décrit comme l’anticipation d’un profit, de la durée de l’investissement et de l’apport qui doit être expressément économique.

La Charte des investissements accorde des garanties à tous les investisseurs étrangers, sans distinction de nationalité. Elle réaffirme la liberté d’entreprendre pour tout investisseur ; le droit de propriété, y compris intellectuelle ; le rapatriement des capitaux investis et des bénéfices réalisés, ainsi que des économies sur salaires réalisés par le personnel expatrié ; l’accès aux devises et la liberté de circulation des capitaux, et l’application transparente du droit des affaires et du droit du travail. Toutefois, le nombre élevé de monopoles de jure ou de facto limite les secteurs d’activités où l’investisseur peut s’établir.

Dans les secteurs ouverts à l’investissement, il n’est plus exigé d’octroyer gracieusement à l’État une participation au capital d’une entreprise créée au Gabon, ni de souscrire au Fonds gabonais d’investissement (FGI) (6).

Depuis 1999, les entreprises nouvelles, exerçant des activités industrielles, minières, agricoles ou forestières, ont droit à certaines mesures incitatives, sur demande au Ministère chargé des Finances7. Puis, depuis 2006, le régime de promotion des PMEs (petite et moyenne entreprise) est disponible aux entreprises remplissant les critères prévus, et ayant obtenu l’agrément du Ministère chargé des PME-PMI. Toutefois, les investisseurs étrangers au Gabon ne peuvent bénéficier de ce régime qu’en établissant un joint-venture, à titre d’actionnaire minoritaire (49 pour cent du capital au maximum).

Enfin, la Charte prévoit également une Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP), établie en 2000 (8). Elle travaille en collaboration avec l’Agence Nationale de Promotion des Investissements (ANPI).

B. Les traités bilatéraux et accords de libre-échange

Le Gabon a signé et ratifié de nombreux accords bilatéraux portant sur l’investissement. Il s’agit notamment de la convention fiscale avec la France pour éviter la double imposition des personnes, des sociétés et la fraude fiscale, des accords portant sur la promotion et la protection réciproques des investissements avec l’Afrique du Sud, l’Allemagne, la Chine, l’Égypte, l’Espagne, les États-Unis, l’Italie, le Liban, le Mali, le Maroc, le Portugal et Sao Tomé-et- Principe.

 

Le Gabon fait également partie de la CEMAC, une organisation internationale regroupant six États d’Afrique centrale, composée d’une union douanière et économique. La CEMAC a adopté une Charte des investissements en 1999. Cette Charte s’aligne sur les directives de la Charte des investissements du Gabon.

C. Le Code minier et d’hydrocarbure

La Charte précise que les secteurs liés à l’exploitation et à la transformation des ressources naturelles font l’objet de mesures spécifiques avec des textes particuliers tels que le Code minier et le Code des hydrocarbures (9).

 

Le Code minier en vigueur au Gabon est composé d’une batterie de textes législatifs et règlementaires, notamment : La loi n° 005/2000 du 12/10/2000, portant Code minier en République gabonaise et autres textes subséquents ; le décret n° 001085/PR/MMEPRH du 17/12/2002, fixant les conditions d’application de la loi n° 005/2000. Le Gabon a, depuis 2004, adhéré à l’Initiative pour la Transparence des Industries extractives (ITIE ou « EITI »). Toutefois, selon les rapports 2004, 2005, 2006 et 2007, le Gabon est confronté à de réels problèmes de transparence et de corruption qui lui ont valu une exclusion au processus de candidature à la conformité aux principes de l’ITIE jusqu’en 2021 (10).

 

Le 16 juillet 2019, le Gabon a mis en place un nouveau code des hydrocarbures à travers la Loi n°002/2019, portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République. Ce texte normatif abroge la loi n°011/2014 du 28 août 2014, portant code des hydrocarbures, jugé contraignant pour les investisseurs notamment du point de vue de son régime fiscal. La typologie de contrats d’hydrocarbures a été revue dans le nouveau code. Le contrat d’exploration ne figure plus dans la nouvelle liste des types de contrats d’hydrocarbures (11). La procédure de conclusion des contrats d’hydrocarbures est désormais allégée. De plus, ces contrats ne sont plus soumis au visa de conformité des services habilités de la Présidence de la République, de même que tous ne sont pas soumis à l’approbation par voie de décret (12). Toutefois, les contrats d’hydrocarbures sont désormais soumis au principe de bonne foi autant durant la période de négociation que celle d’exécution. La mise en place d’une telle procédure permet de renforcer l’efficacité de la procédure contractuelle et de réaliser une certaine transparence dans le comportement des opérateurs du secteur d’hydrocarbures.

 

La renégociation des contrats d’hydrocarbures relève expressément des prérogatives contractuelles des contractants qui prévoient le cas échéant les conditions de mise en œuvre de la renégociation dans leurs contrats. Dans tous les cas, la modification des termes du contrat soumet le contractant au paiement d’un bonus de signature (13). Cette possibilité de renégociation, limitée au contrat d’exploration de partage de production, notamment en cas d’évolution des prévisions économiques et financières du contrat est désormais étendue à tous les contrats d’hydrocarbures (14).

 

Enfin, le texte diminue la part de l’État dans les contrats d’exploitation et de partage de production, ainsi que sa participation (15).

 

II. Les dispositifs protecteurs des investissements étrangers au Gabon

A. Les principes de traitements directs et indirects de protection posant une obligation de non-discrimination

La Charte des investissements de 1998 affirme l’égalité de traitement dans l’exercice d’une activité suivant les principes et prescriptions de la Loi sur la concurrence et les missions confiées aux agences de régulations sectorielles autonomes de 1998.

 

Le traitement national
L’article 8 de l’Accord sur la promotion, la protection et la garantie des investissements entre les États membres de l’Organisation de la conférence islamique adoptée en 1981 dispose que : « Compte tenu des obligations découlant d’autres accords déjà conclus, les États membres s’efforceront à appliquer réciproquement un traitement commercial égal et non discriminatoire relatif à la politique du commerce extérieur ». La Charte d’investissement de la CEMAC dispose que : « Sauf motifs d’ordre public, de sécurité ou de santé publique, les États accordent à l’investissement étranger le même traitement qu’à l’investissement national. Toutefois, ils attendent de l’investisseur étranger qu’il évite tout comportement et toutes pratiques nuisibles aux intérêts du pays d’accueil, notamment par la surfacturation des prestations de la société mère à la filiale nationale, l’évasion fiscale, le recours à la corruption, etc., et qu’il s’abstienne de toute implication dans les activités politiques dans le pays ». Cette idée est reprise par la Charte d’investissement du Gabon.

• La clause de la nation la plus favorisée (NPF)
Le Gabon accorde au moins le traitement de la nation la plus favorisée (NPF) aux

importations des pays membres de l’OMC. Le traitement NPF est parfois exclu d’un domaine particulier, comme le régime fiscal16. L’article 8 paragraphe 1 de l’Accord OCI prévoit la clause de la nation la plus favorisée en ces termes :« Les investissements appartenant à n’importe quelle Partie contractante jouiront, dans le contexte de l’activité économique où ils auront engagé leurs investissements sur le territoire d’une autre Partie contractante, d’un traitement qui ne sera pas inférieur à celui octroyé aux investisseurs appartenant à un autre État non parti dudit Accord dans le cadre de cette même activité. Ils auront les mêmes droits et privilèges que ceux reconnus à ces derniers ».

• L’interdiction des discriminations de jure et de facto

La Charte de l’investissement du Gabon prévoit l’égalité de traitement. Dans son TBI avec le Maroc, l’article premier dispose que : « Chaque Partie contractante s’engage à assurer que la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la cession, sur son territoire, des investissements de l’autre Partie contractante ne soient pas entravés par des mesures injustifiées ou discriminatoires ».

B. La clause de respect des engagements (clause parapluie)

Les clauses parapluie sont des dispositions des traités de promotion et protection des investissements dans lesquelles les États parties s’engagent à respecter les engagements pris à l’égard d’investisseurs étrangers. Les clauses parapluies sont présentes dans de nombreux traités signés par le Gabon, mais aussi dans plusieurs TBIs. On retrouve cette clause dans les TBIs suivants passés avec le Gabon :

 

  • Article 11 du TBI avec le Mali : « Chaque Partie contractante s’engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu’elle aura contractées à l’égard des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de l’autre Partie contractante » (17) ;
 
  • Article 12 du TBI avec le Maroc : « Chaque Partie contractante s’engage à assurer : à tout moment le respect des obligations qu’elle aura contractées à l’égard des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de l’autre Partie contractante » (18) ;
 
  • L’article 2.4 du Traité bilatéral concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements signés entre la République gabonaise et le Benelux dispose que : « Chacune des Parties contractantes s’acquitte de tout engagement pris relativement à un investissement effectué par des investisseurs de l’autre Partie contractante » (19) ;
 
  • L’article 7.2 du traité bilatéral entre l’Allemagne et la République gabonaise dispose que : « Chaque Partie contractante respectera toute autre obligation dont elle aura convenu, relative à des investissements de ressortissants ou sociétés de l’autre Partie contractante sur son territoire » (20).

C. L’indemnisation face aux mesures de dépossession

Le droit de propriété est garanti par la constitution, « il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la propriété et ce conformément aux dispositions des lois appropriées ». Au Gabon, face à ces procédés, l’État a instauré la Loi n° 6/61 du 10 mai 1961, réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et instituant des servitudes pour l’exécution des travaux publics, modifiée par l’ordonnance n° 7/65 du 23 février 1965 et par l’ordonnance n° 2/76 du 6 janvier 1976. L’article 16 dispose que : « Si, dans un délai de huit jours à compter du transport sur les lieux, l’expropriant et l’exproprié sont toujours en désaccord sur les conditions d’indemnisation, le juge, après avoir recueilli, le cas échéant, tous éléments d’information auprès du directeur des domaines et de l’expert, se prononce sur les conclusions des mémoires par un jugement motivé. Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont calculées ». Face aux mesures de dépossessions, on note que le cadre légal d’indemnisation n’est pas clair et porte atteinte à l’attractivité des IDE au Gabon. Toutefois, dans tous les TBIs passés avec le Gabon il y a un article « expropriation et indemnisation » établissant des directives.

III. Les investisseurs étrangers et les secteurs privilégiés

La définition traditionnelle que l’on retrouve dans la majorité des TBIs consiste à définir l’investisseur comme une personne physique, c’est-à-dire les nationaux des parties contractantes et personnes morales qui ont leur siège sur le territoire, qui sont constitués et fonctionnent conformément à la législation du Gabon et ont effectué des investissements. Les TBIs conclus avec la Corée du Sud et le Liban incluent le critère du contrôle dans la définition de l’investissement pour la Corée du Sud et de l’investisseur pour le Liban : « toute personne morale constituée sur le territoire de l’une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y ayant son siège social, ou étant contrôlé directement ou indirectement par des nationaux de l’une des Parties contractantes, ou par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire de l’une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle –ci » (21).

A. Les caractéristiques des investisseurs étrangers au Gabon

1. Le partenaire historique

La France est un partenaire historique du Gabon. Elle occupe toujours une place importante dans les investissements au Gabon. Les sociétés françaises investissent en majorité dans les exploitations pétrolières, minières et de bois, dans l’agroalimentaire, les constructions et les travaux de génie civil et dans les services financiers. Jusqu’en 2007, le Gabon représentait le principal destinataire des IDE français dans la zone CEMAC. Dans le secteur pétrolier, le stock d’IDE français s’élevait alors à plus de 162,3 M€ en 2017, un chiffre en baisse par rapport à 2013 (22).

 

2. Les nouveaux investisseurs

La Chine est devenue un des tout premiers pourvoyeurs d’IDE au Gabon. Les relations économiques entre les deux pays se sont affermies avec un accroissement significatif des investissements directs chinois au Gabon. Entre 2014 et 2015, ces investissements étaient en hausse de 91 %. Le Gabon a mis en place deux zones spéciales économiques destinées exclusivement aux entreprises chinoises, afin d’attirer au mieux les investisseurs chinois (23). Ainsi, seules les entreprises chinoises peuvent y mener des activités d’exploration et de construction et bénéficier de solides avantages fiscaux (24).

 

Les IDE en provenance du Maroc pour le Gabon ne cessent aussi de croître. Le Maroc compte également des investissements dans de nombreux secteurs, pour un montant total estimé à quelque 600 M$. Les entreprises marocaines ont investi dans de nombreux secteurs de l’économie gabonaise, tels que la banque, les télécoms, les assurances, les mines, les infrastructures, le transport et le BTP. Ces investissements sont protégés par un accord de protection et de promotion réciproque des investissements signé en 1979, renouvelé en 2004, duquel est venue s’adjoindre en 1999 une convention de non double imposition.

 

B. Les secteurs privilégiés

En vue de les inciter à réaliser de gros investissements, les nouvelles entreprises exerçant une activité industrielle, minière, agricole, et forestière peuvent bénéficier, au titre de leurs cinq premières années d’exercices, d’un régime fiscal de faveur. Il s’agit d’une exonération d’impôt sur les sociétés. Ces exonérations s’illustrent à travers un abattement d’impôt de 50% sur les bénéfices, ainsi qu’un amortissement accéléré sur les biens d’équipement (25). Les mesures fiscalo-douanières de nature incitative ne sont pas prévues par la Charte, mais sont contenues soit dans divers textes réglementaires, soit dans les conventions conclues entre l’investisseur et l’État gabonais. Au titre du Code des impôts, les entreprises nouvelles, exerçant des activités industrielles, minières, agricoles, ou forestières ont droit à certaines mesures incitatives, sur demande adressée au Ministère chargé des Finances. En outre, le régime de promotion des PME est disponible aux entreprises remplissant les critères prévus, et ayant obtenu l’agrément du Ministère chargé des PME. Les investisseurs étrangers au Gabon ne peuvent bénéficier de ce régime qu’en s’associant, à titre d’actionnaires minoritaires (49% du capital au maximum), à des Gabonais.

 

C. Les obligations des investisseurs étrangers

Le Décret n°0673/PR/MECIT du 16 mai 2011 vient compléter les dispositions de la Charte des investissements de 1998. Le décret prévoit la possibilité pour le gouvernement de soumettre également à autorisation préalable les opérations de change, les mouvements de capitaux, les règlements de toute nature entre le Gabon et l’étranger ainsi que la constitution et la liquidation des investissements étrangers au Gabon, même l’importation et l’exportation de toute matière et autre mouvement matériel de valeur entre le Gabon et l’étranger. Le gouvernement peut aussi décider d’ordonner le rapatriement, à l’étranger, des créances hors zone CEMAC, nées de l’exportation de marchandises, de la rémunération de services et, de manière générale, de tous revenus ou produits. Le Décret étend le régime d’autorisation préalable aux « activités liées à l’exploitation durable des produits forestiers » et aux « activités liées à la recherche et à l’exploitation des mines et des hydrocarbures » (26). Ce sont donc des pans majeurs de l’économie gabonaise et parmi les plus attractifs pour les investisseurs étrangers qui sont désormais soumis à un contrôle étroit de la part des autorités gabonaises. Le sens très général des termes employés et particulièrement celui d’« activités liées » entraîne en outre un grand nombre d’incertitudes sur la portée de ces dispositions que la pratique et le dialogue avec les autorités gabonaises devront développer.

 

Tout investisseur étranger souhaitant investir dans les domaines visés par le Décret doit adresser au ministre chargé de l’Économie un dossier de demande d’autorisation. Le Décret prévoit que tout investissement étranger réalisé en violation des dispositions du Décret devra faire l’objet d’une suspension d’activité jusqu’à l’autorisation du ministre. Pour les investissements déjà réalisés et pour lesquels aucune demande d’autorisation n’aura été entreprise dans le délai d’un an, une telle « suspension » peut avoir des impacts importants, notamment, pour les industries extractrices où l’arrêt des installations engendre des coûts considérables. Le refus d’autorisation d’un investissement déjà réalisé semble conduire à une expropriation forcée de l’investisseur. L’application de cette nouvelle mesure aux investissements existants soulève de nombreuses questions, notamment quant à sa compatibilité avec les dispositions de la Charte et avec les conventions bilatérales de protection des investissements conclus par le Gabon, à l’indemnisation éventuelle de l’investisseur et aux modalités de son remplacement par une société tierce.

 

IV. La spécificité des contrats extractifs au Gabon

A. La typologie des contrats extractifs

Les contrats d’hydrocarbures en place au Gabon sont : le contrat de service ; le contrat d’évaluation technique ; le contrat d’exploration et de partage de production ; le contrat d’exploitation et de partage de production ; la convention d’exploitation. Le Gabon abandonne de plus en plus le régime de concession, pour aller vers un régime dit de participation. L’accord entre l’État gabonais et les compagnies pétrolières porte sur l’exploration, l’exploitation et le partage de production du pétrole et du gaz. Au Gabon, certains contrats ont été signés par PetroGabon, société nationale du pétrole. Cependant, ce sont les sociétés étrangères qui ont le monopole sur le secteur pétrolier au Gabon. À l’heure actuelle, les compagnies sont impliquées dans des accords d’association avec d’autres compagnies pour former des consortiums (27).

 

 

B. Droits de propriété en matière de ressources naturelles

La Constitution dispose que « Toutes les ressources contenues dans le sol et le sous-sol sont la propriété de l’État ». Il s’agit d’un article qui pose le principe de la souveraineté permanente des États sur les ressources naturelles. Concernant les ressources minières, le Code minier définit deux régimes : ceux des substances « concessibles » (soumises au régime minier), et des « non concessibles » (relevant du régime carrière, par exemple, les matériaux de construction). Les substances concessibles peuvent faire l’objet d’une autorisation de prospection sur une zone déterminée, accordée pour une période de deux ans non renouvelables moyennant un payement de 500 000 FCFA. Ces titres miniers donnent des droits aux titulaires à la libre disposition des substances minérales extraites. Chaque titre minier est accompagné d’une convention minière passée avec l’État et couvrant les droits et obligations des parties concernées, ainsi que le taux de la redevance minière proportionnelle appliqué à la valeur taxable de la substance exploitée. Ces conventions font généralement l’objet d’une procédure d’adoption par le Parlement (28). Les ressources pétrolières et de gaz sont régies par la convention d’établissement, la compagnie est assujettie au paiement d’une redevance minière proportionnelle variant entre 15 et 20%. Le gouvernement donne deux types d’autorisations exclusives, une pour l’exploration et l’autre pour l’exploitation, attribuée chacune pour une durée totale de 20 ans, renouvellement compris. Depuis 2012, le gouvernement gabonais confie la part de la production qui lui revient à Gabon Oil Company (GOC) qui la commercialise et lui reverse les recettes.

 

 

C. L’indemnisation dans les contrats extractifs

L’article 13 du Code des hydrocarbures de 2019 dispose que : « L’État met à la disposition du contracteur les surfaces nécessaires à la réalisation des activités amont. À cette fin, et en cas de nécessité, les surfaces appartenant à des tiers peuvent faire l’objet d’expropriation ou de déclassement, conformément à la réglementation en vigueur. Les frais d’indemnisation résultant de l’expropriation sont pris en charge par le contracteur. Ces frais d’indemnisation constituent des coûts pétroliers ». Prenons l’exemple d’un contrat extractif pour voir comment cet article est interprété. Dans le contrat de partage de production entre Vaalco Gabon – Etame Inc et l’État gabonais de 1995, il est mentionné : « Toute nationalisation ou expropriation totale ou partielle des droits du Contracteur donne lieu à indemnisation et Équitable conformément aux régies et principes internationalement reconnus » (29). Dans le contrat Total Gabon, Diaba, PSA avec l’État gabonais de 2006, il est ajouté que: « proceed with the expropriation of this land according to current procedures if their occupancy is for the long term or if after it, they will become improper for their original us. The rights are acquired and registered in the name of the State; however, Contractor has free use in order to conduct the Oil Operation throughout the term of the Contract. The expenses, charges and indemnities resulting from the expropriation procedure are paid by contractor. All expenses actually incurred and paid by Contractor under this Article 12 or under Article 13 below, such as, without limitation, royalties, indemnities, damages, compensations, expropriation costs and expenses related to it are considered Oil Costs » (30).

 

 

V. Le règlement des différends relatifs aux investisseurs étrangers

A. Les institutions générales

Le titre II de la Charte des investissements de 1998 conforte les investisseurs par son adhésion aux principaux dispositifs internationaux de garantie des investissements, tels que l’OMC, les dispositifs de la MIGA (Agence Multilatéral de Garantie des investissements), le traité instituant le CIRDI (Centre International pour le règlement des Différends relatifs aux investissements), à la convention de New York sur la reconnaissance de l’exécution des sentences arbitrales internationales de 1958. L’Accord ACP-UE de Cotonou prévoit des dispositions de protection des investissements européens dans les pays ACP (Articles 260, 261 et 262). La Cour de justice et d’arbitrage de l’OHADA a compétence en cas de désaccord sur l’application du droit OHADA au Gabon. En matière de règlement de différend lié à l’investissement en zone CEMAC, la cour de justice de la CEMAC est l’organe qui veille au respect de son droit commun. Le rôle du juge communautaire est délimité à celui de garant de l’application directe du droit communautaire ainsi que sa primauté sur le droit interne qu’il soit antérieur ou postérieur. Il assure ainsi à la fois le contrôle de la légalité et les recours en interprétation des actes communautaires. Il existe plusieurs procédures prévues par le législateur communautaire. Il s’agit notamment du recours direct (encore appelé recours en manquement d’État) ou par le cadre d’un renvoi préjudiciel.

 

 

B. L’arbitrage CIRDI (Centre International pour le règlement des différends relatifs aux investissements)

Le CIRDI est la principale institution au monde dédiée au règlement des différends relatifs aux investissements internationaux. Il dispose d’une vaste expérience dans ce domaine, pour avoir administré la majorité des affaires relatives à des investissements internationaux. Des États ont désigné le CIRDI comme instance pour le règlement des différends opposant un investisseur à un État dans la plupart des traités internationaux d’investissement ainsi que dans de nombreuses lois sur l’investissement et de nombreux contrats d’investissement.

 

En 2017, on compte 4 affaires CIRDI impliquant l’État gabonais (31) : Participaciones Inversiones Portuarias SARL c. République gabonaise (2009), Décision n°ARB/08/17 (CIRDI ; Compagnie d’Exploitation du Chemin de fer Transgabonais c. Gabon (Aff. n° ARB/04/5) : (Vol. II) 9 ; Gabon c. Serete (Aff. n° ARB/76/1. La particularité de cette affaire est que c’est l’État gabonais qui est demandeur ; SETIMEG c. Gabon (Aff. n° ARB/87/1).

 

 

CONCLUSION

Le gouvernement a adopté une diversité de mesures pour améliorer le climat des affaires avec la préparation d’un code attractif, l’introduction d’un cadre privilégié pour les partenariats public-privé avec des investisseurs étrangers, l’instauration d’un tribunal arbitral national et la création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre l’enrichissement illicite. Mais, aujourd’hui l’instabilité politique que connaît le pays et les lacunes en matière de bonne gouvernance se reflètent dans ces démarches en matière de politique d’attractivité d’IDE. Le décret venant préciser la Charte de l’investissement de 1998, établit un cadre plus contraignant, jugé plus « dur » et avec des procédures rallongées pour les investisseurs étrangers. Ainsi, le Gabon a été classé 162e sur 189 pays dans le rapport de l’enquête Doing Business 2016 de la Banque mondiale (32).

 

 

(1) La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale est une organisation internationale regroupant plusieurs pays d’Afrique centrale, créée pour prendre le relais de l’Union douanière et économique de l’Afrique centrale. Son siège est à Bangui, en République centrafricaine.

 

(2) NDALA Pierre Daniel, MOUSSONE Emmanuel, « Les opportunités des investissements directs étrangers au Gabon », Marché et organisations, 2011/2 (N° 14), p. 57-95.

 

(3) MBADINGA Florent, « Un nouveau code des investissements plus attractif en préparation au Gabon », La Libreville, en ligne [consulté le 02/01/2022] :<https://lalibreville.com/un-nouveau-code-des-investissements-plus- attractif-enpreparation-au-gabon/>.

 

(4) République gabonaise, Loi n°15/1998 instituant la Charte des Investissements, 23 juillet 1998.

 

(5) Accord entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République gabonaise portant sur la promotion et la protection réciproques des investissements, 23/03/2005, en ligne : https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5773/download [Consulté le 10/03/2022].

 

(6) L’obligation de cession de 10 pour cent qui figurait, par exemple dans la Loi N° 41/72 du 10 juin 1972. 7 République gabonaise, Code des impôts, art.140.

 

(7) République gabonaise, Code des impôts, art.140.

 

(8) République gabonaise, Ordonnance N° 006/PR/2000, 12 février 2000.

 

(9) République gabonaise, Loi n°15/1998 instituant la Charte des Investissements, 23 juillet 1998.

 

(10) ITIE. Le Gabon réintègre l’ITIE. En ligne : https://eiti.org/fr/news/le-gabon-reintegre-litie.

 

(11) République gabonaise, Loi n°002/2019, portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République, art.43-57 de l’ancien code.

 

(12) République gabonaise, Loi n°002/2019, portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République, art. 40 du code de 2019 et art. 36 de l’ancien code.

 

(13) République gabonaise, Loi n°002/2019, portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République.

 

(14) Voir les articles 69 et 90 de l’ancien code.

 

(15) DIA Maimouna, Gabon : rué des investisseurs vers le pétrole et le gaz, Afrique la tribune, 01/11/2019, en ligne : <https://afrique.latribune.fr/finances/commodities/2019-11-01/gabon-ruee-des-investisseurs-vers-le- petrole-et-le-gaz832026.html>.

 

(16) Accord entre la République italienne et la République gabonaise portant sur la promotion et protection des investissements de capitaux, art.5, 18/11/1968.

 

(17) Accord entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République gabonaise portant sur la promotion et la protection réciproques des investissements, 25/03/2005.

 

(18) Accord entre le gouvernement du royaume du Maroc et le gouvernement de la République gabonaise portant sur la promotion et la protection réciproque des investissements, 24/07/2009.

 

(19) Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gabon concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, 27/05/1998.

 

(20) Traite entre la République gabonaise et la République fédérale d’Allemagne relatif à l’encouragement et à la protection mutuelle des investissements de capitaux, 16/05/1979.

 

(21) Accord entre la République libanaise et la République gabonaise concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, 20/02/2001.

 

(22) Ministère de l’Économie et des Finances, « Les investissements directs étrangers au Gabon », en ligne :<https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/GA/les-investissements-directs-etrangers-au-gabon> [ consulté le 05/01/2020].

 

(23) République gabonaise, Loi n° 010/2011 portant réglementation des Zones économiques spéciales à régime privilégié. Ces zones sont des espaces douaniers où les activités industrielles, commerciales et de services implantés produisent à 75 % pour l’exportation.

 

(24) DZAKA-KIKOUTA Théophile, « L’investissement chinois en Afrique centrale », Outre-Terre, 2011/4 (n° 30), p.207-226.

 

(25) TAMBWE William, « Le gouvernement offre depuis mardi dernier différentes possibilités de développement aux investisseurs qui portent leur choix sur le Gabon », 20/10/2017, en ligne https://africtelegraph.com/gabon-des- mesures-pour-inciter-les-etrangers-a-investir-au-pays/[consulté le 05/01/2022].

 

(26) Décret n°0673/PR/MECIT du 16 mai 2011 portant application de la Charte des investissements aux investissements étrangers en République gabonaise.

 

(27) NKOUNKOU Euloge Anicet, La stabilisation des investissements pétroliers et minier transnationaux : des contrats aux traités, thèse, 2012 p.339.

 

(28) Article 35 de la Loi n° 5/2000 du 12 octobre 2000. Il s’agit notamment de mesures fiscalo-douanières telles que: l’exonération de l’impôt sur la société et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, ainsi que de l’impôt minimum forfaitaire, pendant la durée de la convention (période initiale et renouvellement); le remboursement de la TVA facturée par les fournisseurs locaux de biens et services; des avances par l’État au titre des travaux effectués ou des informations recueillies préalablement pour le compte de la société; et l’admission temporaire d’une liste de matériels, matériaux, produits, machines, équipements et outillages importés, exclusivement destinés et effectivement affectés à la recherche.

 

(29) Vaalco Gabon Etame Inc., PSA, 1995, en ligne [consulté le 14/01/2020] : <https://www.resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-5358845209/view#/search/indemnisation>.

 

 

(30) « Procéder à l’expropriation de ces terrains selon les procédures en vigueur si leur occupation est à long terme ou si par la suite, ils deviennent impropres à leur état d’origine. Les droits sont acquis et enregistrés au nom de l’Etat ; cependant, le Contractant dispose d’une utilisation gratuite afin de mener l’opération pétrolière pendant toute la durée du Contrat. Les frais, charges et indemnités résultant de la procédure d’expropriation sont à la charge du Contractant », Total Gabon, Diaba, PSA, 2006, en ligne (consulté le 14/01/2020) <https://www.resourcecontracts.org/contract/ocds591adf-5392099279/view#/search/expropriation>.

 

(31) CIRDI, Affaires du CIRDI-Statistiques-Numéro Spécial Afrique, mai 2017 en ligne :<https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/ICSID%20Web%20Stats%20Africa%20(French)%20June%2020 17.pdf > [consulté le 13/01/2020].

 

(32) https://www.banquemondiale.org/fr/country/gabon/overview.

Banque mondiale. La banque mondiale au Gabon. En ligne : https://www.banquemondiale.org/fr/country/gabon/overview

● Textes constitutionnels
o République gabonaise, Constitution du 26 mars 1991.

 

● Traités internationaux
o Accord entre la République libanaise et la République gabonaise concernant la

promotion et la protection réciproques des investissements, 20/02/2001.
o Accord entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République gabonaise portant sur la promotion et la protection réciproques

des investissements, 23/03/2005.
o Accord entre la République libanaise et la République gabonaise concernant la

promotion et la protection réciproques des investissements, 20/02/2001.
o Accord entre la République italienne et la République gabonaise portant sur la

promotion et protection des investissements de capitaux, 18/11/1968.
o Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gabon concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements,

27/05/1998.
o Traité entre la République gabonaise et la République fédérale d’Allemagne

relative à l’encouragement et à la protection mutuelle des investissements de capitaux, 16/05/1979.

 

● Textes législatifs
o République gabonaise, Code général des impôts de 2019.
o République gabonaise, Code des hydrocarbures de 2019.
o République gabonaise, loi n° 037/2018 portant réglementation du secteur minier o République gabonaise, Loi N° 41/72 du 10 juin 1972.
o République gabonaise, Loi n°15/1998 instituant la Charte des Investissements,

23 juillet 1998.
o République gabonaise, Ordonnance N° 006/PR/2000, 12 février 2000.

o République gabonaise, décret n°0673/PR/MECIT du 16 mai 2011.

 

● Décisions jurisprudentielles
o Cour permanente d’arbitrage, KONTINENTAL CONSEIL INGENIERIE V.

RÉPUBLIQUE GABONAISE, sentence finale, PCA Case No.2015-25, 23 décembre 2016.

CIRDI, ARB/07/12, Toto Construzioni Generale SpA v. Republic of Lebanon, 7 juin 2012.

o Participaciones Inversiones Portuarias SARL c. République gabonaise (2009), Décision n°ARB/08/17, CIRDI.

o Compagnie d’Exploitation du Chemin de fer Transgabonais c. Gabon (Aff. n° ARB/04/5.

o Gabon c. Serete (Aff. n° ARB/76/1. La particularité de cette affaire est que l’État gabonais est demandeur.

o SETIMEG c. Gabon (Aff. n° ARB/87/1).

 

● Thèses et mémoires
o NKOUNKOU Euloge Anicet, La stabilisation des investissements pétroliers et

minier transnationaux : des contrats aux traités, thèse, 2012.

 

● Articles de revue
o DZAKA-KIKOUTA Théophile, « L’investissement chinois en Afrique centrale

», Outre-Terre, 2011/4, n° 30, p.207-226.
o MBADINGA Florent, « Un nouveau code des investissements plus attractifs en

préparation au Gabon », La Libreville, en ligne [consulté le
02/01/2022] :<https://lalibreville.com/un-nouveau-code-des-investissements- plusattractif-en-preparation-au-gabon/>.

o NDALA Pierre Daniel Indjendje, Moussone Emmanuel, « Les opportunités des investissements directs étrangers au Gabon », Marché et organisations, 2011/2 (N° 14), p. 57-95.

 

● Article de presse
o DIA Maimouna, Gabon : rué des investisseurs vers le pétrole et le gaz, Afrique

la Tribune, 01/11/2019, en ligne [Consulté le 02/09/2022] : < https://afrique.latribune.fr/finances/commodities/2019-11-01/gabon-ruee-des- investisseurs-vers-le-petrole-et-le-gaz-832026.html>

 

● Sitographie

o UNCTAD, Investment policy hub- Gabon, en ligne [consulté le 23/12/2021] :<https://investmentpolicy.unctad.org/international- investmentagreements/countries/75/gabon>.

o La Banque mondiale, La Banque mondiale au Gabon, en ligne [consulté le 29/12/2022] : https://www.banquemondiale.org/fr/country/gabon/overview>.

o ETOUGHE Dominique, Justice indigène et essor du droit coutumier au Gabon- La contribution de Léon M’Ba 1924-1938, Harmattan, voir l’introduction.

o PNUD, A propos du Gabon, en ligne [consulté le 29/19/2021] : <https://www.ga.undp.org/content/gabon/fr/home/countryinfo.html>.

o Expert-comptable internationale, « Gabon : investir », en ligne [consulté le 29/12/2021] : < http://www.expert- comptableinternational.info/fr/pays/gabon/investir-3>.